S-2.1, r. 8 - Règlement sur l’information concernant les produits contrôlés

Texte complet
32. L’employeur qui fabrique un produit contrôlé sur un lieu de travail doit élaborer une fiche signalétique concernant ce produit.
La fiche signalétique contient au moins les catégories d’informations suivantes:
1°  les ingrédients décrits aux paragraphes 1 à 4 de l’article 62.3 de la Loi;
2°  les renseignements sur l’élaboration de la fiche;
3°  les renseignements sur le produit;
4°  les propriétés physiques du produit;
5°  les risques d’incendie et d’explosion;
6°  la réactivité du produit;
7°  les propriétés toxicologiques du produit;
8°  les mesures de prévention;
9°  les mesures de premiers secours.
D. 445-89, a. 32.